J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19820
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Décret no 98-1227 du 29 décembre 1998 relatif aux obligations déclaratives afférentes à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail
NOR : MESF9811363D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 87 et 87 A ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés du 26 novembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 323-9 du code du travail est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 323-9. - Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, déclarent au titre de chaque année civile :
« 1o La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
« 2o L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article .
« Art. R. 323-9-1. - Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2o de l'article R. 323-9 les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues :
« 1o La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;
« 2o L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
« - d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
« - d'insertion et de formation ;
« - d'adaptation aux mutations technologiques ;
« - de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
« 3o Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;
« 4o La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi.
« Art. R. 323-9-2. - Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2o de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
« - la copie des déclarations effectuées au titre du 2o de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;
« - l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations. »
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables pour la première fois aux déclarations afférentes à l'année 1998. En outre, en ce qui concerne cette même année et à titre transitoire, la répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement au 31 décembre est jointe aux déclarations effectuées en application du 2o de l'article R. 323-9.
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry